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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective ou la communauté d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-3-2 indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés. Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective ou membre d'une communauté d'énergie renouvelable fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit la consommation d'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Nouvelle version :
La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective
Suppression : ou la communauté d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-3-2
indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés. Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective
Suppression : ou membre d'une communauté d'énergie renouvelable
fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit la consommation d'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.