Conseil d'Etat — Juge des referes
12 octobre 2026 · Rejet
ECLI:FR:CEORD:2026:519867.20261012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés. Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit la consommation d'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — Juge des referes
ECLI:FR:CEORD:2026:519867.20261012