Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire, et un mémoire en réplique, enregistrés les 16, 17 et 29 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Coturnix et l’association Coturnix BLE demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution du décret n° 2026-561 du 26 juin 2026, tel que rectifié le 5 juillet 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ce décret en tant que, en premier lieu, le deuxième alinéa de l’article D. 315-6 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de l’article 1er, 2°, b), s’applique aux contrats conclus après le 1er juillet 2026 et avant le 1er juillet 2027, en deuxième lieu, l’article D. 315-4, 3°, second tiret, dans sa rédaction issue de l’article 1er, 1°, exclut la prise en compte des contrats entre producteurs et consommateurs pour les opérations autres que celles qu’il mentionne et, en dernier lieu, l’article D. 315-9, 5°, dans sa rédaction issue de l’article 1er, 3°, fixe à deux ans le délai de prise d’effet des modifications de la part fixe ;
3°) d’assortir la suspension prononcée des injonctions nécessaires à son exécution, et notamment d’enjoindre au ministre chargé de l’énergie de porter la suspension à la connaissance des gestionnaires de réseaux publics de distribution, dans un délai de huit jours, afin qu’elle reçoive effet pour les conventions en cours d’instruction ;
4°) d’ordonner, en tant que de besoin, la production par l’administration du projet de décret transmis le 17 mars 2026 à la Commission de régulation de l’énergie et au Conseil supérieur de l’énergie, ainsi que de l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 16 avril 2026 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution du décret contesté, en premier lieu, porte atteinte à un intérêt public en ce qu’il entraîne l’affaiblissement de la responsabilité d’équilibre et interrompt le déploiement de l’autoconsommation collective, en deuxième lieu, porte atteinte à leurs intérêts en ce que l’intégralité du développement contractualisé de la société sera interrompu en 2027 et, en dernier lieu, ne tient pas compte de la balance des intérêts en présence et revêt, de ce fait, une portée disproportionnée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il méconnait le principe de sécurité juridique et le principe de non rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’il est entré en vigueur le lendemain de sa publication, sans mesures transitoires, et que le rectificatif du 5 juillet 2026 a prévu son application aux conventions conclues à partir du 1er juillet 2026 ;
- il méconnait les articles L. 315-2 et L. 315-4 du code de l’énergie en ce que l’affectation d’office institue une fourniture entre parties non liées ;
- c’est à tort qu’il apporte des modifications substantielles postérieures aux avis de la commission de régulation de l’énergie (CRE) et du conseil supérieur de l’énergie (CSE) en ce que la part fixe et son verrou biennal, l’ordre de priorité et le renvoi des délais de transmission au gestionnaire de réseau relèvent de questions nouvelles sur lesquelles la CRE et le CSE auraient dû être mis en mesure de se prononcer ;
- il est entaché d’incompétence négative, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait le principe d’égalité et la liberté contractuelle des producteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Cortunix et autre et, d’autre part, le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 1er octobre 2026, à 15 heures :
- Me Poulet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Coturnix et de l’association Coturnix BLE ;
- le représentant de la société Coturnix et de l’association Coturnix BLE ;
- les représentants du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction à 18 heures le même jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2026, présentée par la société Coturnix et l’association Coturnix BLE ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La société Coturnix et l’association Coturnix BLE demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective, qui a pour effet d'instaurer un principe de maximisation de l'autoconsommation au sein d'une opération d'autoconsommation collective et de supprimer la possibilité pour les opérations d'autoconsommation collective de modifier, après l'ouverture du marché organisé de l'électricité à cours comptant pour livraison le lendemain, la répartition de l'énergie entre la quantité autoconsommée totale et celle valorisée en dehors de l'opération d'autoconsommation et la répartition de l'énergie entre les consommateurs finals participant à l'opération d'autoconsommation collective.
4. En premier lieu, l’association Coturnix BLE est une personne morale organisatrice de plusieurs opérations d’autoconsommation collectives dont le rôle est prévu par l’article L. 315-2 du code de l’énergie. Ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience de référé par son représentant, son activité, qui n’est pas rémunérée, n’est pas remise en cause en tant que telle par le décret dont la suspension et demandée. Dans ses conditions, la condition d’urgence à suspendre le décret litigieux n’est pas remplie la concernant.
5. En second lieu, la société Coturnix est une société de recherche en économie de l’énergie qui intervient notamment en qualité de mandataire de personnes morales organisatrices telles que celle mentionnée à l’alinéa précédent auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, en développant des outils permettant d’optimiser, pour les participants aux opérations d’autoconsommation, la répartition de l’énergie entre la quantité autoconsommée et celle valorisée en dehors de cette autoconsommation. Alors qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que cette société ne tire pas de cette activité une part substantielle de son chiffre d’affaire actuel et, d’autre part, que les contrats déjà passés dans le cadre de cette activité ne sont pas remis en cause par le décret litigieux, la circonstance que les modifications apportées par le décret auraient pour effet de remettre en cause la faculté pour cette société de conclure de futurs contrats dans des conditions qui correspondent à son modèle d’affaire et qui lui permettraient d’améliorer son chiffre d’affaire ne constitue qu’un préjudice potentiel qui ne caractérise pas à lui seul une situation d'urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, la requête de la société Coturnix et autre doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Coturnix et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coturnix, à l’association Coturnix BLE, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 12 octobre 2026
Signé : Stéphane Hoynck
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Sylvie Rahier
ECLI:FR:CEORD:2026:519867.20261012