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Article L1325-1

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

L'employeur encourt les amendes administratives prévues à l'article L. 8115-1 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 8115-2 à L. 8115-8 du même code en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales de travail fixées aux articles L. 3312-6 et L. 4511-1 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 2° Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ; 3° Aux dispositions réglementaires relatives aux durées maximales de travail de jour, aux repos et au décompte du temps de travail prises pour l'application des articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du présent code ; 4° Aux dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée maximale de travail, à la durée maximale de conduite, aux repos et au décompte du temps de travail applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 , prises en application des articles L. 1311-2 , L. 1321-2 , L. 1321-4 et L. 1321-5 du présent code et des articles L. 3121-13 à L. 3121-15 et L. 3121-67 du code du travail. Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l' article L. 8113-7 du code du travail .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 août 2016 au 22 décembre 2017

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Article L1325-1 — Code des transports — Lexorizon