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Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l' article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et exerçant l'une des activités suivantes : 1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ; 2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

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Article L1326-1 — Code des transports — Lexorizon