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Version en vigueur depuis le 8 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 avril 2022

Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation, la destination et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret. Elles laissent aux travailleurs un délai raisonnable pour accepter ou refuser la prestation proposée. Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l'objet d'une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas suspendre ou mettre fin à la relation contractuelle qui l'unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 avril 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 8 avril 2022

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Article L1326-2 — Code des transports — Lexorizon