Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000033044690Cette aide générée porte sur Article 2226-1 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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