Version en vigueur depuis le 20 août 2016
I. - Le montant des sommes consignées est proportionnel au volume et au coût des travaux figurant aux programmes mentionnés aux articles D. 322-5 et D. 322-9 . II. - Le montant maximum des sommes consignées est établi selon le barème suivant : 1° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-5 : 10 % du montant des travaux, estimé par le programme d'amélioration de la qualité de l'électricité approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 500 000 € ; 5 % supplémentaires par tranche de 100 000 €, pour des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, dont le montant estimé est supérieur à 500 000 € ; 2° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-9, 8 % du montant des travaux, estimé par le programme d'actions correctives approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, dans la limite d'un plafond de 40 000 € par autorité organisatrice du réseau public d'électricité.
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