Version en vigueur depuis le 20 août 2016
Après production par le gestionnaire du réseau public d'une attestation de fin des travaux prévus par les programmes approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, l'exécutif de celle-ci prend, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'attestation de fin de travaux, une décision ordonnant la déconsignation de la somme recouvrée conformément à l'article R. 322-13. Sur production de cette décision, les sommes consignées sont restituées au gestionnaire de réseau par la Caisse des dépôts et consignations. Un arrêté du ministre chargé des comptes publics fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000033048281Cette aide générée porte sur Article R322-15 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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