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Code général des impôts, annexe III
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Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts , il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation du spectacle vivant musical