Version en vigueur depuis le 4 octobre 2020
Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts , il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation du spectacle vivant musical ou de variétés ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation du spectacle éligible au crédit d'impôt.
Cartographie jurisprudentielle
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