Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel. Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033186886Cette aide générée porte sur Article D613-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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