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Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5 , une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Cartographie jurisprudentielle
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