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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 octobre 2016 au 25 mars 2019
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées. Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes. Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Nouvelle version :
Suppression : SansAjout : Sous
Suppression : préjudice
Ajout : réserve
des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit
Ajout : sous forme électronique. Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées
dans
Suppression : le
Ajout : la
Ajout : décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au
respect de la vie privée
Suppression : des
Ajout : de
Ajout : ces
personnes
Suppression : concernées
Ajout : ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe
.
Suppression : Cette
Ajout : Les
Suppression : mise
Ajout : données
Suppression : à
Ajout : d'identité
Suppression : disposition
Ajout : des
Ajout : magistrats et des membres
du
Suppression : public
Ajout : greffe
Suppression : est
Ajout : ne
Suppression : précédée
Ajout : peuvent
Ajout : faire l'objet
d'une
Suppression : analyse
Ajout : réutilisation
Suppression : du
Ajout : ayant
Suppression : risque
Ajout : pour
Ajout : objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser,
de
Suppression : ré-identification
Ajout : comparer
Ajout : ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie
des
Suppression : personnes
Ajout : peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
. Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.