Code de l'organisation judiciaire
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 61 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
157 mots ajoutés17 mots supprimés
Suppression : SansAjout : Sous Suppression : préjudiceAjout : réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit Ajout : sous forme électronique. Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans Suppression : leAjout : la Ajout : décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée Suppression : desAjout : de Ajout : ces personnes Suppression : concernéesAjout : ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. Suppression : CetteAjout : Les Suppression : miseAjout : données Suppression : àAjout : d'identité Suppression : dispositionAjout : des Ajout : magistrats et des membres du Suppression : publicAjout : greffe Suppression : estAjout : ne Suppression : précédéeAjout : peuvent Ajout : faire l'objet d'une Suppression : analyseAjout : réutilisation Suppression : duAjout : ayant Suppression : risqueAjout : pour Ajout : objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de Suppression : ré-identificationAjout : comparer Ajout : ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des Suppression : personnesAjout : peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.