Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La procédure devant le conseil supérieur de la Cour des comptes est contradictoire. Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le président du conseil supérieur désigne parmi les membres du conseil un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête. Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033238296Cette aide générée porte sur Article L124-6 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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