Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033244205Cette aide générée porte sur Article L220-15 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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