Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
L'amende prévue à l'article L. 253-8-1 est attribuée à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné. Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033252686Cette aide générée porte sur Article L253-8-2 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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