Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-9 , les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033257818Cette aide générée porte sur Article L272-62 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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