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Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Constitue un établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration au sens de l'article L. 362-3 tout établissement offrant un service de restauration sur place situé au sein d'un domaine skiable au sens de l' article R. 122-8 du code de l'urbanisme , à l'exclusion des refuges de montagne au sens de l' article L. 326-1 du code du tourisme . Le convoyage de la clientèle vers ces établissements par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige est autorisé dans les conditions fixées aux articles R. 362-1-2 et R. 362-1-3 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.