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Version en vigueur depuis le 7 novembre 2016
Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de l'agriculture et à l'autorité compétente mentionnée à l' article R. 661-53 . L'activité scientifique de chaque laboratoire national de référence est soumise à une évaluation par des experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.