Version en vigueur depuis le 7 novembre 2016
Outre les missions mentionnées à l' article L. 661-16 , les laboratoires nationaux de référence sont chargés : 1° De la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus à la demande de l'autorité compétente mentionnée à l' article R. 661-53 ; 2° D'assurer une veille scientifique et technique ; 3° De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministre chargé de l'agriculture ainsi que de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53. Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 et chaque laboratoire national de référence peut préciser les conditions de réalisation de ces missions et lui en confier d'autres permettant d'assurer le respect des conditions du présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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