Version en vigueur depuis le 7 novembre 2016
Outre les obligations prévues à l'article D. 113-3 , le dépositaire s'engage à : 1° Entretenir les œuvres et objets d'art mis en dépôt selon les prescriptions du Centre national des arts plastiques ; 2° Ne pas modifier, sans l'accord du Centre national des arts plastiques les conditions de présentation des œuvres et objets d'art mis en dépôt ; 3° Faire parvenir chaque année au Centre national des arts plastiques un inventaire précis des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ; 4° Mettre à disposition les œuvres et objets d'art à la demande du Centre national des arts plastiques en vue d'une exposition temporaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033343588Cette aide générée porte sur Article D113-10-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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