Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20 , donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service : 1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ; 2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ; 3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ; 4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.
Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Cartographie jurisprudentielle
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