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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article R. 3111-51 , saisir l' Autorité de régulation des transports d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19 .
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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