Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Tout autocar défini à l'article R 311-1 du code de la route exécutant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports de titres administratifs de transport et de documents de contrôle.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.