Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
La durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de trois mois consécutifs ou, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-3 , de quatre mois consécutifs.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.