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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien mentionnées à l'article R. 3312-34 , les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction de ces mouvements.
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Cartographie jurisprudentielle
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