Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R. 3312-55 est décompté selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55 ; 2° Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ; 3° Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ; 4° Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ; 5° Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation par quadrimestre.
Cartographie jurisprudentielle
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