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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Pour les transports exécutés avec les véhicules mentionnés au 4 de l'article R. 3313-2 , le conducteur doit justifier que son activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Il doit notamment être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle un document délivré par l'employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit son travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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