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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les formations prévues aux articles R. 3314-5 , R. 3314-7 , R. 3314-8 et R. 3314-10 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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