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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Constitue un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, au sens de l'article L. 3421-2 , un service régulier routier européen dont le nombre de places commercialisées par véhicule pour le transport intérieur est, entre deux arrêts, inférieur ou égal à 50 % de la capacité de ce véhicule.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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