Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le ministre chargé des transports agrée les organismes sélectionnés pour délivrer en application de l'article L. 3431-1 : 1° Les autorisations de transport routier international de marchandises, à l'exception des licences communautaires prévues par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ; 2° Les autorisations de transport routier international de personnes, à l'exception des licences communautaires prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006. Ces missions peuvent être confiées, le cas échéant, au même organisme.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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