Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 132-5 du code de l'urbanisme. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033451095Cette aide générée porte sur Article L4425-27 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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