Version en vigueur depuis le 21 mai 2021
Les offres prévues à l'article L. 124-5 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043516529Cette aide générée porte sur Article D124-20 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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