Version en vigueur depuis le 7 décembre 2016
Pour application de l'article L. 452-2-1 , les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre, sur l'ensemble des sites de consommation raccordés à leur réseau, dans les conditions prévues à l'article L. 453-7 , des dispositifs de comptage permettant une mesure de la consommation sur un pas de temps inférieur ou égal à la journée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033540292Cette aide générée porte sur Article D452-1-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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