Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2016
Texte intégral
Pour application de l'article L. 452-2-1 , les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre, sur l'ensemble des sites de consommation raccordés à leur réseau, dans les conditions prévues à l'article L. 453-7 , des dispositifs de comptage permettant une mesure de la consommation sur un pas de temps inférieur ou égal à la journée.