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Version en vigueur depuis le 7 décembre 2016
Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 : 1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ; 2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.
Cartographie jurisprudentielle
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