Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article L. 5141-3 , est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne, à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article R. 5141-3 , dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6 .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.