Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Dans le cadre des missions de certification prévues à l'article L. 111-14 , les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux, être transmis par les membres et personnels de la Cour des comptes qui en sont chargés aux autorités administratives concernées, à fin de validation ou d'information.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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