Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016
S'il a demandé la résiliation du contrat, le préfet de région peut également, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 311-14 , enjoindre au producteur de rembourser à son cocontractant ou, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26 , tout ou partie des aides qu'il a perçues au titre de son contrat, depuis la date du début du manquement ou de la non-conformité ou, à défaut, depuis la date de son constat jusqu'à la résiliation du contrat. La période à prendre en compte pour le calcul du montant de ce remboursement ne peut toutefois remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité. Le montant du remboursement ainsi mis à la charge du producteur est apprécié par le préfet en fonction de la gravité du manquement ou de la non-conformité et de la situation du producteur. Ce remboursement porte : - pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18 , sur les sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ; - pour un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-26, sur les sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant. Elles sont diminuées, le cas échéant, des sommes versées par le producteur à son cocontractant en application de l'article R. 314-49 et des cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 .
Cartographie jurisprudentielle
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