Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016
Pour l'application de la présente sous-section : - les termes de “ producteur ” et de “ cocontractant ” s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ; - les obligations incombant au cocontractant incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033619167Cette aide générée porte sur Article R311-41 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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