Version en vigueur depuis le 1 octobre 2024
Pour l'application de la présente section, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l' article L. 541-1-1 et du II de l' article L. 541-4-3 du code de l'environnement .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050008706Cette aide générée porte sur Article R224-23 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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