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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement. Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article R. 5142-5 sont assortis du même privilège.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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