Article R5142-17
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
- Codifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte : 1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ; 2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ; 3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée. S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critères