Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les personnels de police mentionnés à l'article L. 124-13 sont ceux appartenant aux : 1° Aux services actifs de la sûreté nationale ; 2° Aux services actifs de la préfecture de police ; 3° Aux personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie mentionnés à l 'article 1er de l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes des groupes mobiles de sécurité en Algérie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770372Cette aide générée porte sur Article R124-3 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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