Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale. Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources : 1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ; 2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l' article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770418Cette aide générée porte sur Article R131-12 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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