Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation est suspendu pendant les périodes d'hospitalisation pour une maladie ou infirmité quelconque, d'hébergement ou de placement, aux frais de l'Etat, des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie, ou au titre de la sécurité sociale, dans un établissement sanitaire, social ou médico-social.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770424Cette aide générée porte sur Article R131-15 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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