Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 , qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie et au Maroc. L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10 .
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 28 septembre 2020
Cartographie jurisprudentielle
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