Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les infirmités ou les maladies invoquées par les ascendants sont constatées dans les formes fixées à l'article R. 153-4 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770648Cette aide générée porte sur Article D153-6 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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